Avis 20163645 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants : 1) la lettre du 24 mars 2016 ; 2) la copie de la fiche de calcul de la modulation de sa PSR 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) la lettre en date du 24 mars 2016 ; 2) la fiche de calcul de la modulation de la prime de service et de rendement qui lui a été attribuée au titre de l'année 2015. La commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts a toutefois indiqué à la commission qu’il considérait comme abusive la demande de Monsieur X. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Par ailleurs, le directeur général de l'Office national des forêts, qui a joint à sa réponse la lettre en date du 24 mars 2016 adressée à Monsieur X, ne saurait sérieusement soutenir que le document mentionné au point 1) n'est pas identifiable, en l'absence de précisions. Il ne saurait davantage se prévaloir de ce que Monsieur X avait refusé de retirer le pli contenant cette lettre auprès du notaire chargé de sa signification ou de ce que le document sollicité ne présenterait plus d'intérêt pour le demandeur, ces circonstances étant dépourvues de toute incidence sur le droit de Monsieur X d'en obtenir la communication en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, si le directeur général de l'Office national des forêts fait valoir que Monsieur X peut prendre connaissance du document mentionné au point 2) auprès de l'agence territoriale de l'Office dont il dépend, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. La circonstance que Monsieur X refuserait de rencontrer sa hiérarchie ne saurait faire obstacle, à la communication du document sollicité par courrier ou par message électronique. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.