Avis 20163630 Séance du 22/09/2016

Copie de documents relatifs à la création de la Caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur (RSI) : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale élisant le président et les administrateurs du RSI, ainsi que la liste des personnes présentes ; 2) les arrêtés de nomination des membres du bureau ; 3) l'arrêté de nomination des représentants des organismes conventionnés au conseil d'administration ; 4) les statuts déposés au greffe du tribunal et auprès du préfet de la région PACA ; 5) le justificatif prouvant que cet organisme est régi par le code de la mutualité ; 6) le justificatif qu'un contrat écrit a été passé entre le RSI Côte d'Azur et la demanderesse ; 7) le justificatif qu'un appel d'offres a eu lieu ; 8) la liste des membres de la commission de recours amiable, ainsi que le directeur et l'agent comptable ; 9) l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration indiquant la nomination du directeur par le directeur général à la suite de l'avis du président ; 10) « une attestation, la signature du directeur général pour les nominations antérieures au 1er juillet 2006 et pour l'année 2012 » ; 11) le bilan de la caisse RSI Côte d'Azur ; 12) le mandat à agir du directeur ; 13) l'agrément autorisant la caisse RSI Côte d'Azur à exercer une activité générale de sécurité sociale sous le n° de code APE 8430A, quelle que soit la réglementation (entreprise assurance, mutuelle, instituts de prévoyance) ; 14) le document justifiant que la caisse RSI Côte d'Azur est soumise au code des assurances, de la mutualité ou de la sécurité sociale ; 15) le justificatif de son immatriculation au répertoire SIREN ; 16) le règlement intérieur ; 17) le justificatif de son immatriculation au registre prévu par l'article L411-1 du code de la mutualité ; 18) le nombre de salariés de la caisse RSI Côte d'Azur ; 19) la convention collective ; 20) la publicité au BODACC ; 21) quel est son régime fiscal et son assurance responsabilité civile ; 22) à qui les sommes lui ayant été prélevées ont été versées, avec mention du nom du directeur les ayant perçues.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur à sa demande de copie de documents relatifs à la création de la Caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur (RSI) : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale élisant le président et les administrateurs du RSI, ainsi que la liste des personnes présentes ; 2) les arrêtés de nomination des membres du bureau ; 3) l'arrêté de nomination des représentants des organismes conventionnés au conseil d'administration ; 4) les statuts déposés au greffe du tribunal et auprès du préfet de la région PACA ; 5) le justificatif prouvant que cet organisme est régi par le code de la mutualité ; 6) le justificatif qu'un contrat écrit a été passé entre le RSI Côte d'Azur et la demanderesse ; 7) le justificatif qu'un appel d'offres a eu lieu ; 8) la liste des membres de la commission de recours amiable, ainsi que le directeur et l'agent comptable ; 9) l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration indiquant la nomination du directeur par le directeur général à la suite de l'avis du président ; 10) « une attestation, la signature du directeur général pour les nominations antérieures au 1er juillet 2006 et pour l'année 2012 » ; 11) le bilan de la caisse RSI Côte d'Azur ; 12) le mandat à agir du directeur ; 13) l'agrément autorisant la caisse RSI Côte d'Azur à exercer une activité générale de sécurité sociale sous le n° de code APE 8430A, quelle que soit la réglementation (entreprise assurance, mutuelle, instituts de prévoyance) ; 14) le document justifiant que la caisse RSI Côte d'Azur est soumise au code des assurances, de la mutualité ou de la sécurité sociale ; 15) le justificatif de son immatriculation au répertoire SIREN ; 16) le règlement intérieur ; 17) le justificatif de son immatriculation au registre prévu par l'article L411-1 du code de la mutualité ; 18) le nombre de salariés de la caisse RSI Côte d'Azur ; 19) la convention collective ; 20) la publicité au BODACC ; 21) quel est son régime fiscal et son assurance responsabilité civile ; 22) à qui les sommes lui ayant été prélevées ont été versées, avec mention du nom du directeur les ayant perçues. Sur les documents demandés sous les points 1, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16 et 19: la commission note que ces documents ont été communiqués à l'intéressée par courrier du 29 août 2016 et ne peut donc que déclarer la demande d'avis, dans cette mesure, sans objet. Sur les documents demandés sous les points 2, 5, 6, 7, 14, 17 et 20: la commission relève, ainsi que l'indique la caisse du RSI Côte-d'Azur, que, dès lors que le régime social des indépendants est, en vertu des dispositions des articles L611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le régime d'affiliation obligatoire des indépendants, les documents dont il est demandé communication ne peuvent exister. Elle ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer la demande sans objet. La commission relève que la demande formulée au point 10 présente un caractère imprécis qui ne permet pas à la caisse du RSI Côte-d'Azur d'identifier les documents dont il est demandé communication. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission relève que les demandes formulées sous les points 21 et 22 tendent à l'obtention de renseignements et non pas de documents au sens du code des relations entre le public et l'administration. Elle est donc incompétente pour se prononcer sur ces demandes. En revanche, la commission relève que les informations sollicitées sous le numéro 18 sont susceptibles d'être obtenues par l'intermédiaire d'un traitement automatisé d'usage courant et peuvent donc, par conséquent, être communiquées au demandeur. Enfin, s'agissant de la demande formulée au point 11, la commission, qui relève que la caisse du RSI Côte-d'Azur est un organisme privé chargé d'une mission de service public soumis aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, considère que le document sollicité est bien communicable au demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.