Avis 20163618 Séance du 22/09/2016

Communication de l'intégralité des pièces du dossier de son client, relatif à l'accident du travail du 9 octobre 2014 ayant eu pour conséquence son placement en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier de son client, relatif à l'accident du travail du 9 octobre 2014 ayant eu pour conséquence son placement en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé la commission de ce que l'intégralité des éléments constitutifs du dossier relatif à l'accident de travail du 9 octobre 2014 a été transmis au demandeur par courrier du 24 août 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. La commission relève qu'en revanche, le directeur de la CPAM de la Seine-Saint-Denis n'a pas transmis les pièces relatives à la rechute de Monsieur X, ayant pour conséquence son placement en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2015. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à Monsieur X ou à Maître X, son conseil, en application combinée de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.