Avis 20163560 Séance du 22/09/2016

Copie du courrier adressé par le docteur X au conseil de l'ordre national des chirurgiens-dentistes de la Gironde concernant la demanderesse.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde à sa demande de copie du courrier adressé par le docteur X au conseil de l'ordre national des chirurgiens-dentistes de la Gironde concernant la demanderesse. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des chirurgiens-dentistes veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde a fait savoir à la commission que le document sollicité s’inscrivait dans le cadre de la conciliation prévue à l’article L4123-2 du code de la santé publique. La commission relève qu’aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. » La commission constate que ce dispositif de conciliation fait partie intégrante de la procédure disciplinaire et estime que le document demandé, qui n'est pas détachable de la saisine du conseil de l'ordre par la demanderesse, revêt un caractère juridictionnel qui l'exclut du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.