Avis 20163423 Séance du 15/09/2016

Copie de documents relatifs au programme Canfraneus II : 1) l'étude socio-économique datant de 2012 concernant la réouverture de la ligne ferroviaire Pau - Canfranc ; 2) la nouvelle étude commandée en 2014 sur les modèles juridiques et financiers de ce projet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs au programme Canfraneus II : 1) l'étude socio-économique de 2012 ayant pour objet la réouverture de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc ; 2) l'étude commandée en 2014 sur les modèles juridiques et financiers de ce projet. En l'absence de réponse du président du conseil régional d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.