Avis 20163405 Séance du 15/09/2016

Communication des éléments suivants concernant son fils, X, dont il détient l'autorité parentale : 1) la date d'inscription à la crèche ; 2) copie du carnet de santé de l'enfant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes d'Epinal Golbey à sa demande de communication des éléments suivants concernant son fils, X, dont il détient l'autorité parentale : 1) la date d'inscription à la crèche ; 2) copie du carnet de santé de l'enfant. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement. La commission rappelle, en second lieu, qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes d'Epinal Golbey, la commission estime que l'extrait du carnet de santé de l'enfant détenu par ses services est communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il résulte du jugement du 25 février 2014 du TGI de Montpellier que Monsieur X est effectivement titulaire de l'autorité parentale et que son fils est mineur. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'extrait du carnet de santé détenu par l'administration.