Avis 20163380 Séance du 15/09/2016

Consultation de documents contenant des informations relatives à la gestion des arbres (abattages, élagages) situés boulevard Watteau, Pater, place Poterne et autres, notamment : 1) les auteurs des diagnostics ; 2) quels bureaux d'études, responsables ou experts ; 3) les décisionnaires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Valenciennes à sa demande de consultation de documents contenant des informations relatives à la gestion des arbres (abattages, élagages) situés boulevard Watteau, Pater, place Poterne et autres, notamment : 1) les auteurs des diagnostics ; 2) les bureaux d'études, responsables ou experts ; 3) les décisionnaires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle par ailleurs que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous réserve que les opérations visées aient été réalisées. S'agissant du point 3), la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.