Avis 20163257 Séance du 08/09/2016

Communication du rapport de situation concernant son petit fils X né le 4 février 2007, sachant qu'elle est curateur de la mère de l'enfant, sa fille handicapée, et a été désignée comme tiers digne de confiance et déléguée à l'autorité parentale pour cet enfant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire à sa demande de communication d'une copie du rapport de situation concernant son petit fils X né le 4 février 2007, sachant qu'elle est curateur de la mère de l'enfant, sa fille handicapée, et a été désignée comme tiers digne de confiance et déléguée à l'autorité parentale pour cet enfant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Loire a informé la commission que le document sollicité, élaboré par des travailleurs sociaux, présentait un caractère préparatoire dès lors qu"il a été transmis à la cellule de protection des personnes afin que celle-ci prenne une décision sur les suites à donner aux conclusions de l'enquête et qu'il avait par ailleurs été transmis à l'autorité judiciaire le 30 mai 2012 La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention éventuelle d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, régis par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle rappelle aussi qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité présente un caractère préparatoire à la décision de la cellule de protection des mineurs sur les suites à donner à l'enquête et n'est dès lors pas communicable tant que cette décision n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas renoncé, après un délai raisonnable. Elle émet donc un avis défavorable. Elle relève cependant qu'une fois cette décision intervenue, le document sollicité deviendra communicable au demandeur, déléguée à l'autorité parentale de l'enfant, sous réserve de l'occultation préalable des mentions de nature à porter préjudice à un tiers et à porter atteinte à sa vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.