Avis 20163243 Séance du 08/09/2016

Copie ou consultation des éléments suivants : 1) les rapports de la SISE et de la SAUR de 2000 à 2016 ; 2) les vidéos et résultats de passage des caméras dans les conduits d'assainissement (réseau d'eau usée) depuis 2000 ; 3) les rapports de la police de l'eau depuis 2000 ; 4) les budgets alloués depuis 1995 pour les réparations des circuits d'assainissement ; 5) l'historique des réfections des canalisations EU réalisées depuis 2000, les lieux et les coûts ; 6) les débits des eaux évacuées lors des délestages sur tous les postes de refoulement existants depuis un an ; 7) les résultats des études biologiques ; 8) l'état des différents organes de fonctionnement de la station (pompe, aéro-vis, membranes et autres) ; 9) les prévisions budgétaires 2016 à 2019 pour l'entretien de la station et les réseaux ; 10) le contrat signé avec le bassin Loire-Bretagne avec mention des prévisions d'études et de travaux ; 11)l'arrêté préfectoral concernant la station ; 12) le rapport technique de DHI du 25 juin 2015 ; 13) l'étude de faisabilité de l'épi du Rulianec ; 14) le coût de toutes les études, rapports, essais de DHI depuis l'origine.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Crozon à sa demande de copie ou consultation des éléments suivants : 1) les rapports de la SISE et de la SAUR de 2000 à 2016 ; 2) les vidéos et résultats de passage des caméras dans les conduits d'assainissement (réseau d'eau usée) depuis 2000 ; 3) les rapports de la police de l'eau depuis 2000 ; 4) les budgets alloués depuis 1995 pour les réparations des circuits d'assainissement ; 5) l'historique des réfections des canalisations EU réalisées depuis 2000, les lieux et les coûts ; 6) les débits des eaux évacuées lors des délestages sur tous les postes de refoulement existants depuis un an ; 7) les résultats des études biologiques ; 8) l'état des différents organes de fonctionnement de la station (pompe, aéro-vis, membranes et autres) ; 9) les prévisions budgétaires 2016 à 2019 pour l'entretien de la station et les réseaux ; 10) le contrat signé avec le bassin Loire-Bretagne avec mention des prévisions d'études et de travaux ; 11)l'arrêté préfectoral concernant la station ; 12) le rapport technique de DHI du 25 juin 2015 ; 13) l'étude de faisabilité de l'épi du Rulianec ; 14) le coût de toutes les études, rapports, essais de DHI depuis l'origine. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission observe à titre liminaire que la demande de communication porte sur la station des eaux usées de la commune de Crozon et estime dès lors que s’agissant des différents points de la demande, cette dernière est suffisamment précise. La commission rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission souligne, en deuxième lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission précise enfin qu’aucune disposition du chapitre IV précité ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Il en résulte que contrairement à ce que soutient la commune de Crozon, Madame X est fondée à se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et L124-3 précités du code de l'environnement pour obtenir la communication de documents, et notamment d’informations relatives à l’environnement. La commission, ainsi qu’il a été dit précédemment, comprend que la demande de communication est relative à la gestion des eaux usées de la commune et estime que ces informations constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à cette matière sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (anciens I et II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978), auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), 5) à 8), 12) et 13. La commission estime en outre que les documents visés aux points 4, 9, 10 et 14 constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle prend toutefois note de ce que l’administration a informé la commission que les documents sollicités au point 9 pour les années 2017 à 2019 n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sur ce dernier point sans objet la demande d'avis pour les années 2017 à 2019. Par ailleurs, eu égard à la réponse du maire de la commune, la commission précise qu’en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, la commission estime qu'il appartient au maire de la commune de Crozon de transmettre la demande de communication du document visé au point 3) à l’autorité qui détient ledit document. Enfin, compte tenu de la réponse du maire du Crozon à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l’administration est fondée eu égard au volume des documents demandés à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission en déduit que si la demande porte sur une copie de documents volumineux que l'administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, celle-ci peut inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Si le demandeur maintient son souhait de recevoir copie des documents, et que la reproduction des documents n'excède pas les possibilités techniques et les moyens de l'administration, celle-ci est fondée à en échelonner l'envoi dans le temps. Elle doit alors en aviser l'intéressé et, dans la mesure du possible, convenir avec lui d'un échéancier de communication. A cet égard, l'administration, qui doit statuer sur la demande de communication dans le délai d'un mois après sa saisine, au-delà duquel son silence vaut décision de refus en application de l'article R311-13 du code des relations entre le public et l’administration, doit aussi, lorsque le document est communicable, s'efforcer de procéder à sa communication dans ce même délai, sauf si le volume des documents demandés y fait manifestement obstacle. La commission relève, en l'espèce, que si la demande présentée par Madame X porte sur un nombre et un volume importants de documents, leur reproduction ne paraît pas excéder les moyens dont dispose le maire de Crozon, qui est cependant fondé à en échelonner l'envoi dans le temps, dans une mesure compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission émet donc un avis favorable à l'envoi échelonné à Madame X des copies sollicitées.