Avis 20163230 Séance du 08/09/2016

Communication d'un compte rendu exhaustif de son opération du 8 mars 2016 par le Docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la directrice du Groupe hospitalier public du Sud de l'Oise à sa demande de communication d'un compte rendu exhaustif de son opération du 8 mars 2016 par le Docteur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du groupe hospitalier public du sud de l’Oise a informé la commission que le compte rendu de l’opération de Madame X en date du 8 mars 2016 avait été adressé à cette dernière, et que l’intéressée n’avait pas formé d’autres demandes d’accès à des éléments de son dossier médical. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. La commission relève qu'en réalité, Madame X, qui a reçu communication du compte rendu de son opération du 8 mars 2016, semble en contester le contenu qu'elle estime ne pas retracer de manière exhaustive l'opération chirurgicale qu'elle a subie. Ainsi, qu'il a été dit, il lui appartient dans cette hypothèse de formuler une demande préalable précise au centre hospitalier de communication des documents relatifs à son opération qu'elle estime nécessaire à la poursuite de son objectif, étant précisé que le droit de communication garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'oblige pas l'administration à élaborer un document qui n'existe pas, ni à répondre à des demandes de renseignements. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande de Madame X en tant qu’elle porte sur la communication, d’une part, du compte rendu opératoire établi après l’intervention du 8 mars 2016, qui a été transmis à l’intéressée avant sa saisine de la commission, et d’autre part, d’éléments concernant sa prise en charge au sein du groupe hospitalier public du sud de l’Oise qui ne seraient pas mentionnés dans le compte-rendu précité, dès lors que Madame X ne justifie pas avoir saisi cette structure d’une demande en ce sens préalablement à sa demande d’avis.