Avis 20163171 Séance du 15/09/2016

Communication des délibérations du Conseil d'Administration du CCAS en date du 13 octobre 2014 et 22 novembre 2014 relatives au « remboursement des heures dues au titre des agents en poste de nuit 12 heures et payées avant le 1er février 2014 sur la base de 8h30 ».
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Paul Ane à sa demande de communication des délibérations du conseil d'administration du CCAS en date du 13 octobre 2014 et 22 novembre 2014 relatives au « remboursement des heures dues au titre des agents en poste de nuit 12 heures et payées avant le 1er février 2014 sur la base de 8h30 ». La commission rappelle à titre liminaire qu'elle considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination. S'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Paul Ane a informé la commission que les seules délibérations du conseil d'administration relatives au remboursement aux agents des heures effectuées de nuit avaient été prises non pas les 13 octobre 2014 et 22 novembre 2014 mais les 23 janvier 2015 et 5 novembre 2015. La commission a pris connaissance de ces délibérations, qui comportent une liste nominative des agents ayant effectué des heures de nuit et mentionnant pour chacun d'entre eux le montant dû au titre des heures de travail effectuées de nuit. Elle estime que cette liste n’est communicable qu'à chaque intéressé, uniquement pour ce qui le concerne. Seules les informations relatives à Madame X lui sont donc communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces délibérations après occultation des noms et montants concernant les agents autres que Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.