Avis 20163116 Séance du 08/09/2016

Copie des documents suivants: 1) la délibération n° 34-2015 du 9 octobre 2015 : Vente de la parcelle AB n° 487 aux consorts X et les documents annexes suivants : - demande d’achat des consorts X de la parcelle AB n° 487 - demande d’avis au service des domaines - avis du service des domaines du 10 septembre 2015 2) les titres de recettes concernant la régularisation de la situation de Madame X au regard des redevances domaniales dues en application de la combinaison des articles L2125-1 et L2321-4 du CGPPP pour l’occupation temporaire sans titre du domaine public (années 2011 à 2015) ; 3) la demande de prorogation de délais pour déposer l’Agenda Accessibilité Programmée ; 4) la décision de rejet de cette demande de prorogation (folio 97, avant dernier §, PV du 9 octobre 2015 joint) ; 5) l’échange de mails et de courriers entre la commune, la CCPO et Monsieur X, lettre de mise en cause du maire et des adjoints (cf. folio 98, dernier paragraphe du PV du 9 octobre 2015 joint), pièces évoquées en réunion publique du conseil municipal du 9 octobre 2015.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sorde-l'Abbaye à sa demande de copie des documents suivants: 1) la délibération n° 34-2015 du 9 octobre 2015 : Vente de la parcelle AB n° 487 aux consorts X et les documents annexes suivants : - demande d’achat des consorts X de la parcelle AB n° 487 - demande d’avis au service des domaines - avis du service des domaines du 10 septembre 2015 2) les titres de recettes concernant la régularisation de la situation de Madame X au regard des redevances domaniales dues en application de la combinaison des articles L2125-1 et L2321-4 du CGPPP pour l’occupation temporaire sans titre du domaine public (années 2011 à 2015) ; 3) la demande de prorogation de délais pour déposer l’Agenda Accessibilité Programmée ; 4) la décision de rejet de cette demande de prorogation (folio 97, avant dernier §, PV du 9 octobre 2015 joint) ; 5) l’échange de mails et de courriers entre la commune, la CCPO et Monsieur X, lettre de mise en cause du maire et des adjoints (cf. folio 98, dernier paragraphe du PV du 9 octobre 2015 joint), pièces évoquées en réunion publique du conseil municipal du 9 octobre 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sorde-l'Abbaye a informé la commission que les documents demandés au point 2) n'existaient pas dès lors que l'acte de vente du terrain n'avait pas encore été signé et que les documents sollicités aux points 1), 3) et 4) avaient été communiqués à Madame X par courrier en date du 19 juillet 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le maire de Sorde-l'Abbaye a également informé la commission que, s'agissant des documents mentionnés au point 5, il avait communiqué au demandeur la réponse de la communauté de commune du Pays d'Orthe mais pas le mail qui le mettait en cause personnellement ainsi que ses adjoints. La commission considère que la demande est sur ce point en partie satisfaite et dans cette mesure devenue sans objet. En revanche, elle émet un avis défavorable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication du mail de Monsieur X dont la divulgation, eu égard à son contenu, est susceptible de lui porter préjudice Le maire de Sorde-l'Abbaye a enfin attiré l'attention sur le caractère abusif de la demande. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.