Avis 20163106 Séance du 08/09/2016
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le compte administratif 2015, ainsi que toutes ses annexes, transmis au contrôle de légalité et contenant l'intégralité des pages (détail du chapitre 12,65, etc.) ;
2) les tableaux d'amortissement de l'ensemble des emprunts pour les années 2015 à 2017 ;
3) le détail des titres émis au compte 7311, dont les montants fournis ne correspondent pas aux montants apparaissant au compte administratif ;
4) les comptes 2014 et 2015 certifiés et transmis en sous-préfecture, concernant les associations pour lesquelles la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou supérieure à 23 000 € et représentant plus de 50% de leur budget ;
5) les engagements juridiques des restes à réaliser suivants :
a) 2032/01 - Etude d'un montant de 50 000 € ;
b) 2111/01 - Terrain d'un montant de 350 000 € ;
c) 2111/01 d'un montant de 58 000 € ;
d) 2128/822 - City d'un montant de 100 0000 € ;
e) 21312/211 - Emlange d'un montant de 312 000 € ;
f) 21318/70 - Dojo d'un montant de 150 000 € ;
g) 2135/822 - Lignes d'un montant de 15 000 € ;
h) 2151/822 - Soult d'un montant de 157 200 € ;
i) 2152/822 - Eluard d'un montant de 70 000 € ;
j) 2313/70 - Hôtel de vie d'un montant de 176 971, 87 €.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Fresnes-sur-Escaut à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) l'intégralité du compte administratif 2015, ainsi que toutes ses annexes, transmis au contrôle de légalité ;
2) les tableaux d'amortissement de l'ensemble des emprunts pour les années 2015 à 2017 ;
3) le détail des titres émis au compte 7311, dont les montants fournis ne correspondent pas aux montants apparaissant au compte administratif ;
4) les comptes 2014 et 2015 certifiés et transmis en sous-préfecture, concernant les associations pour lesquelles la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou supérieure à 23 000 € et représentant plus de 50% de leur budget ;
5) les engagements juridiques des restes à réaliser suivants :
a) 2032/01 - Étude d'un montant de 50 000 € ;
b) 2111/01 - Terrain d'un montant de 350 000 € ;
c) 2111/01 d'un montant de 58 000 € ;
d) 2128/822 - City d'un montant de 100 0000 € ;
e) 21312/211 - Emlange d'un montant de 312 000 € ;
f) 21318/70 - Dojo d'un montant de 150 000 € ;
g) 2135/822 - Lignes d'un montant de 15 000 € ;
h) 2151/822 - Soult d'un montant de 157 200 € ;
i) 2152/822 - Eluard d'un montant de 70 000 € ;
j) 2313/70 - Hôtel de vie d'un montant de 176 971, 87 €.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Fresnes-sur-Escaut à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».
Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication, notamment, des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.