Avis 20163063 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants par voie électronique : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale qui s'est tenue le 4 juin 2015 ; 2) les décisions de mutation à la SCP Toulouse au 1er septembre 2015 de Messieurs : a) X, matricule X ; b) X, matricule X ; c) X matricule X ; d) X, matricule X ; e) X, matricule X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants par voie électronique : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale qui s'est tenue le 4 juin 2015 ; 2) les décisions de mutation à la SCP Toulouse au 1er septembre 2015 de Messieurs : a) X, matricule X ; b) X, matricule X ; c) X, matricule X ; d) X, matricule X ; e) X, matricule X. La commission, qui rappelle le document sollicité au point 1) est communicable à Monsieur et Madame X pour ce qui concerne exclusivement l'examen de leur demande de mutation en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents sollicités au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, relève que le ministre de l’intérieur, dans un courrier adressé le 9 août à Maître X, a informé les demandeurs de son accord pour communiquer la copie des documents sollicités dans les conditions qui viennent d'être rappelés dès l’acquittement des frais d’envoi et de reproduction déterminés conformément à la réglementation en vigueur. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande devenue sans objet.