Avis 20163052 Séance du 08/09/2016

Communication de l'avis rendu en décembre 2015 par la commission instituée par l'article L122-5 du code des juridictions financières siégeant auprès du premier Président de la Cour des comptes portant sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseillers référendaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2016, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication de l'avis rendu en décembre 2015 par la commission instituée par l'article L122-5 du code des juridictions financières siégeant auprès du premier Président de la Cour des comptes portant sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseillers référendaires. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; (...) ». La commission a ainsi déjà considéré qu'un avis motivé ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de la personne concernée à exercer les fonctions d'inspecteur général des affaires sociales au regard d'un ensemble d'éléments n'était communicable qu'à l'intéressée (avis n° 20051560). Elle considère en revanche qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils sont donc sont communicables à tous. Elle considère, en effet, que le résultat d’une appréciation portée sur la valeur professionnelle d’un candidat ne constitue pas, en lui-même, une appréciation sur la valeur d’un candidat nommément désigné. En l'espèce, la commission relève que le document dont il est demandé communication, qui a été produit par les services du secrétariat général du gouvernement, est une liste de noms auxquels est attachée la mention « favorable » ou la mention « défavorable ». Ce document n'exprime donc pas uniquement le résultat d'un processus de sélection assimilable aux résultats d'admission à un concours de la fonction publique par ordre de mérite ou à un tableau d'avancement qui traduit un classement entre ces candidats résultant d’une appréciation portée en amont sur leur valeur professionnelle. Cette liste porte donc en elle-même une appréciation sur la valeur professionnelle de chacune des personnes nommées, relevant du secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, les nominations, comme en l'espèce, au tour extérieur, révèlent de la part des candidats un acte, volontaire, de candidature. L'avis émis par la commission instituée par l'article L122-5 du code des juridictions relève dès lors également du secret de la vie privée des postulants protégé par ces mêmes dispositions. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication de l'avis rendu en décembre 2015 par la commission instituée par l'article L122-5 du code des juridictions financières siégeant auprès du premier Président de la Cour des comptes portant sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseillers référendaires, Monsieur X n'y figurant pas.