Avis 20163014 Séance du 08/09/2016

Communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le préfet des Hautes-de-Seine a fondé sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour pour soins de son client, notamment : 1) le certificat médical ; 2) les éléments et informations de nature médicale permettant de conclure que les soins et traitements nécessaires sont disponibles en Côte d'Ivoire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le préfet des Hautes-de-Seine a fondé sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour pour soins de son client, notamment : 1) le certificat médical ; 2) les éléments et informations de nature médicale permettant de conclure que les soins et traitements nécessaires sont disponibles en Côte d'Ivoire. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime qu'en vertu de ces dernières dispositions, les mêmes obligations incombent aux autorités administratives autres que les « professionnels et établissement de santé ». Elle considère également que l'administration ne peut invoquer le caractère préparatoire de l'information ou du document médical pour en refuser la communication. En conséquence, les document médicaux sollicités, qui s'inscrivent dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande de titre de séjour, sont communicables à la personne intéressée. La commission émet donc, en l'espèce, un avis favorable à la communication de ce document à l'intéressée par l’intermédiaire de son conseil.