Avis 20162806 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants relatifs à la communauté de communes de l'Arentèle-Durbion-Padozel : 1) les comptes administratifs pour les années 2004 à 2013 ; 2) le compte rendu de fusion ; 3) l'inventaire de biens mobiliers de la fusion ; 4) les comptes-rendus des conseils communautaires pour les années 2004 à 2013 ; 5) le film relatif à la caméra.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2016, à la suite du refus opposé par le Président de la Communauté de communes de Bruyères, Vallons des Vosges à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la communauté de communes de l'Arentèle-Durbion-Padozel : 1) les comptes administratifs pour les années 2004 à 2013 ; 2) le compte rendu de fusion ; 3) l'inventaire de biens mobiliers de la fusion ; 4) les comptes-rendus des conseils communautaires pour les années 2004 à 2013 ; 5) le film relatif à la caméra. S'agissant des documents visés au 1, la commission relève que les comptes administratifs sollicités ont été mis à disposition du demandeur par la communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges. La demande est donc sans objet sur ce point. S'agissant du document visé au 2, l'administration a indiqué à la commission que le document "compte rendu de fusion" n'existe pas et ne peut donc pas être communiqué au demandeur. La demande est donc également sans objet sur ce point. S'agissant du document visé au 3, il ressort de l'instruction de la demande que l'inventaire des biens mobiliers de la fusion présente encore, à ce stade, un caractère préparatoire et ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure de communication. La commission relève néanmoins que ce document, dès lors qu'il ne présentera plus un caractère préparatoire, pourra faire l'objet d'une communication de plein droit. S'agissant des documents visés au 4, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents demandés, s'ils existent, sont donc communicables. S'agissant enfin du document visé au point 5, la commission estime que la demande de Monsieur XXX trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.