Avis 20162801 Séance du 08/09/2016

Copie de la lettre d'un parent d'élève relatant des propos tenus dans le cadre de ses fonctions d'assistante territoriale d'enseignement artistique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays de Mormal à sa demande de copie de la lettre d'un parent d'élève relatant des propos tenus dans le cadre de ses fonctions d'assistante territoriale d'enseignement artistique. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du pays de Mormal , rappelle qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime par conséquent que la divulgation de documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation du comportement d'un agent public adressés à son administration, et émanant d'une personne n'ayant pas la qualité d'agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ce principe, la commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, estime qu'il n'est pas communicable à Madame X sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis défavorable.