Avis 20162786 Séance du 08/09/2016

Copie des documents et éléments suivants la concernant : 1) l'entier dossier administratif ; 2) l'extrait du procès-verbal de la CAP compétente à l'égard des secrétaires administratifs, réunie en séance le 1er octobre 2015 ; 3) l'identité de la personne qui a décidé de rapporter l'arrêté n° MCC-0000000557 du 4 février 2016 ; 4) l'identité de la personne « qui a donné ordre de réintégration en CLM » ; 5) les modalités de consultation du registre administratif des arrêtés pris au titre de 2016 ; 6) la copie de la ou des décisions prévoyant les modalités et la date de reprise ; 7) l'accusé-réception valant preuve de leur notification.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) son entier dossier administratif ; 2) l'extrait la concernant du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des secrétaires administratifs en date du 2 octobre 2015 ; 3) « l'identité de la personne qui a pris la décision de rapporter l'arrêté n° MCC-0000000557 du 4 février 2016 » ; 4) « l'identité de la personne qui a donné ordre de réintégration en CLM » ; 5) « les modalités de consultation du registre administratif des arrêtés pris au titre de 2016 » ; 6) « la copie des modalités et de la date effective de reprise et la preuve de leur notification par A/R » ; 7) « la date du comité médical » annoncé dans un « courrier du 20 avril 2016 » ; 8) l'avis rendu par le comité médical lors de la réunion annoncée par le courrier du 20 avril 2016 ; 9) « le descriptif des modalités habituelles de la procédure de recrutement des lauréats des concours administratifs ». D'une part, la commission rappelle que, si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) à 5) et 7) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. D'autre part, s'agissant des points 6) et 9), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable dans cette mesure, et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission rappelle enfin que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la culture et de la communication à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une procédure devant un comité médical, émet un avis favorable à la communication à Madame X des documents visés aux points 1), 2) et 8), dans les conditions explicitées ci-dessus et sous réserve que ces documents existent.