Avis 20162765 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants relatifs à l'agence d'Orléans : 1) les copies des documents suivants, relatifs au directeur, ainsi qu'au directeur adjoint : a) la déclaration de patrimoine pour les cinq dernières années ; b) les relevés d'indemnités mensuelles et des avantages en nature pour les cinq dernières années ; 2) la copie de la déclaration faite à la CNIL de tous les documents annexes relatifs à la conservation des données et de la possibilité de communication à des tiers, comprenant le système de vidéosurveillance le cas échéant ; 3) la copie des effectifs en situation de handicap depuis 2005 ; 4) la copie de la totalité des effectifs incluant le personnel en situation de handicap depuis 2005 ; 5) la publication de tous les chiffres officiels, notamment les taux de retour vers l'emploi et de chômage des dix dernières années.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'agence d'Orléans : 1) les copies des documents suivants, relatifs au directeur, ainsi qu'au directeur adjoint : a) la déclaration de patrimoine pour les cinq dernières années ; b) les relevés d'indemnités mensuelles et des avantages en nature pour les cinq dernières années ; 2) la copie de la déclaration faite à la CNIL de tous les documents annexes relatifs à la conservation des données et de la possibilité de communication à des tiers, comprenant le système de vidéosurveillance le cas échéant ; 3) la copie des effectifs en situation de handicap depuis 2005 ; 4) la copie de la totalité des effectifs incluant le personnel en situation de handicap depuis 2005 ; 5) la publication de tous les chiffres officiels, notamment les taux de retour vers l'emploi et de chômage des dix dernières années. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, et en l'absence de réponse du directeur général de Pôle emploi à la date de sa séance, la commission considère que les sollicitations du demandeur excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.