Avis 20162680 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) le rapport sur l'état de la collectivité établi par l'autorité territoriale de la Région au 31 décembre 2013 et présenté au comité technique de la Région avant le 30 juin 2014 ; 2) l'avis (ou les avis) émis par ce comité sur ce rapport et consigné par procès-verbal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à sa demande de communication d’une copie des documents suivants : 1) le rapport sur l'état de la collectivité établi par l'autorité territoriale de la Région au 31 décembre 2013 et présenté au comité technique de la Région avant le 30 juin 2014 ; 2) l'avis (ou les avis) émis par ce comité sur ce rapport et consigné par procès-verbal. La commission, en l’absence de réponse du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à la date de sa séance, rappelle que le rapport sur l'état de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité et dresse, notamment, le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité respecte ses obligations en matière de droit syndical. Elle précise également que ce rapport est soumis pour avis aux comités techniques et donne lieu à un débat. Elle estime que ce rapports et les avis sollicités, dès lors qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés en vertu de l’article L311-6 du même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages des rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de la collectivité sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable.