Avis 20162666 Séance du 07/07/2016

Copie de documents relatifs aux travaux de nettoyage d'un étang appartenant à Monsieur X sur lequel ses clients bénéficient d'un droit d'eau : 1) les courriers de mise en demeure d'assainir l'étang adressés par la mairie au propriétaire ; 2) l'ensemble des courriers échangés entre la mairie et le propriétaire ; 3) les arrêtés pris pour les travaux d'assainissement ; 4) le bon de commande émis afin de mandater l'entreprise ayant réalisé les travaux ; 5) la facture correspondant à ces travaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chirens à sa demande de copie de documents relatifs aux travaux de nettoyage d'un étang appartenant à Monsieur X sur lequel ses clients bénéficient d'un droit d'eau : 1) les courriers de mise en demeure d'assainir l'étang adressés par la mairie au propriétaire ; 2) l'ensemble des courriers échangés entre la mairie et le propriétaire ; 3) les arrêtés pris pour les travaux d'assainissement ; 4) le bon de commande émis afin de mandater l'entreprise ayant réalisé les travaux ; 5) la facture correspondant à ces travaux. En l'absence de réponse du maire de Chirens à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des arrêtés municipaux et des pièces comptables visés aux points 3) à 5) de la demande. En outre, la commission précise que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande relèvent de ces dispositions. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des courriers et échanges sollicités rappelle que les mises en demeure font, en général, apparaître de la part de leur destinataire un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et ne sont, dans ce cas, pas communicables aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code. Elle précise, toutefois, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles seraient couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, que leur communication porterait atteinte au respect de la vie privée, qu'elles révéleraient de la part d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne ou qu'elles porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. La commission estime que ces informations, si elles existent, sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-5 de ce code. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement qui seraient contenus dans les courriers de mise en demeure ainsi que dans les courriers échangés entre la mairie et le propriétaire de l'étang, et un avis favorable à la communication des autres mentions de ces documents, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.