Avis 20162647 Séance du 07/07/2016

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, de l'étude « Cadre de Vie », menée par la société X qui a été présentée lors d'une réunion ayant eu lieu le 25 octobre 2015.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Goeulzin à sa demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, de l'étude « Cadre de Vie », menée par la société X qui a été présentée lors d'une réunion ayant eu lieu le 25 octobre 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Goeulzin rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.