Avis 20162642 Séance du 08/09/2016

Copie, de préférence au format électronique, du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme de Monsieur X, entraînant la décision du 23 janvier 2002, notamment : 1) l'imprimé de demande ; 2) la lettre de demande de complétude du dossier ; 3) le dossier technique ; 4) l'arrêté d'autorisation ou de refus ; 5) la lettre d'accompagnement de la décision ; 6) le procès-verbal d'affichage ou la preuve d'affichage ; 7) la déclaration de conformité ; 8) l'attestation de conformité.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Laroque-des-Albères à sa demande de copie, de préférence au format électronique, du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme de Monsieur X, entraînant la décision du 23 janvier 2002, notamment : 1) l'imprimé de demande ; 2) la lettre de demande de complétude du dossier ; 3) le dossier technique ; 4) l'arrêté d'autorisation ou de refus ; 5) la lettre d'accompagnement de la décision ; 6) le procès-verbal d'affichage ou la preuve d'affichage ; 7) la déclaration de conformité ; 8) l'attestation de conformité. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'une décision a été prise sur la demande. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou qu'ils aient été élaborés par l’administration, sous réserve toutefois que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en application desquels certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. La commission émet donc, sous ces réserve, un avis favorable à la demande.