Conseil 20162596 Séance du 21/07/2016

Caractère communicable, à un administré, des factures d'eau annuelles adressées par les services de la commune à son propriétaire, sur la base desquelles ce dernier refacture les consommations à ses différents locataires au prorata de leurs relevés d'index respectifs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des factures d'eau annuelles adressées par les services de la commune à son propriétaire, sur la base desquelles ce dernier refacture les consommations à ses différents locataires au prorata de leurs relevés d'index respectifs. La commission considère que les relations entre les usagers d'un service public industriel et commercial et l'autorité en charge de ce service relèvent du droit privé et que les documents qui s'y rapportent ne constituent pas des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi le contrat d'abonnement qui lie un propriétaire privé à un service des eaux exploité en régie par une commune, de même que les factures qui s'y rattachent, relèvent du droit privé. La commission en déduit que les factures faisant l'objet de votre demande de conseil n'ont pas le caractère de documents administratifs et qu'elles n'entrent donc pas dans le champ du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Saisie d'une demande d'avis à cet égard, la commission ne pourrait, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer.