Avis 20162209 Séance du 07/07/2016

Communication, afin de faire valoir ses droits d'héritière, de l'intégralité des pièces du dossier de son père Monsieur X, décédé le 18 octobre 2015, depuis l'admission de celui-ci dans l'établissement le 10 mars 2009, notamment les documents financiers, ainsi que l'inventaire de ses objets et documents personnels au moment de son décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 juin 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence le Périgord » à sa demande de communication, afin de faire valoir ses « droits d'héritière », de l'intégralité des pièces du dossier de son père Monsieur X, décédé le 18 octobre 2015, depuis l'admission de celui-ci dans l'établissement le 10 mars 2009, notamment les documents financiers, ainsi que l'inventaire de ses objets et documents personnels au moment de son décès. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence le Périgord » estime que les documents détenus par l’établissement concernant le père de Madame X mettent en cause la vie privée protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder, en application des mêmes dispositions. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission constate qu'il ressort de la demande de Madame X qu'elle cherche à faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de son père. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents détenus par l’établissement, estime, d'une part, que l’inventaire des objets et documents personnels détenus au moment de son décès par Monsieur X, père de Madame X, ainsi que les éléments financiers en sa possession, notamment le bordereau de situation à la sortie de Monsieur X établi par le trésor public, sont nécessaires à la poursuite de l'objectif poursuivi par Madame X. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication à l'intéressée. La commission précise, d'autre part, que les pièces qui seraient détenues par l'établissement relatives à la mesure de protection dont le père de Madame X faisait l'objet, ne sont pas des documents administratifs mais des documents de nature judiciaire en ce qu'ils on trait au contrôle que le juge des tutelles exerce sur le déroulement des opérations de tutelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur leur communication dans le cadre de la présente demande. Elle précise toutefois que les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement du compte de gestion.