Conseil 20162166 Séance du 21/07/2016

Caractère communicable, à une administrée, des factures acquittées par la collectivité auprès d'un avocat, dans le cadre d'un contentieux en cours d'instruction avec un agent, sachant que les notes d'honoraires transmises par l'avocat mentionnent des données justifiant du paiement (rédaction de courriers, rédaction de mémoire auprès du tribunal administratif, appels téléphoniques, réponses aux courriels).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une administrée, des factures acquittées par la collectivité auprès d'un avocat, dans le cadre d'un contentieux en cours d'instruction avec un agent, sachant que les notes d'honoraires transmises par l'avocat mentionnent des données justifiant du paiement (rédaction de courriers, rédaction de mémoire auprès du tribunal administratif, appels téléphoniques, réponses aux courriels). La commission indique, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la communication des factures acquittées par une collectivité auprès d'un avocat, au regard des dispositions du h) du 2° du I de l'article L311-5 de ce même code, dès lors que la communication de ces documents porterait atteinte à un secret protégé par la loi.