Avis 20162044 Séance du 07/07/2016

Communication, si possible par copie sur DVD, de l'intégralité du dossier médical de son client, à compter de l'année 2007, et détenu par le service de neurologie du Professeur X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, si possible par copie sur DVD, de l'intégralité du dossier médical de son client, à compter de l'année 2007, et détenu par le service de neurologie du Professeur X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de son dossier médical au demandeur représenté par son conseil.