Avis 20161997 Séance du 09/06/2016

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la dernière délibération du conseil municipal régissant le fonctionnement du parc automobile de la commune ; 2) les carnets de bord des véhicules de service utilisés par les élus ; 3) les relevés des cartes de carburants des véhicules de service utilisés par les élus ; 4) le carnet de bord des véhicules de fonction ; 5) les relevés des cartes de carburants des véhicules de fonction ; 6) l'autorisation de remisage à domicile des véhicules de fonction.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Clermont à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la dernière délibération du conseil municipal régissant le fonctionnement du parc automobile de la commune ; 2) les carnets de bord des véhicules de service utilisés par les élus ; 3) les relevés des cartes de carburants des véhicules de service utilisés par les élus ; 4) le carnet de bord des véhicules de fonction ; 5) les relevés des cartes de carburants des véhicules de fonction ; 6) l'autorisation de remisage à domicile des véhicules de fonction. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du maire de Clermont à la date de sa séance, la commission estime que la délibération visée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des documents visés aux points 2) à 6), la commission estime que, s'ils existent, ils sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des utilisateurs des véhicules, conformément à l'article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.