Avis 20161986 Séance du 09/06/2016

Copie du compte rendu du conseil municipal en date du 6 février 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Rimplas à sa demande de communication d'une copie du compte rendu du conseil municipal en date du 6 février 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rimplas a informé la commission que le document sollicité a été communiqué à Monsieur X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mars 2016. Ce courrier a été mis à la disposition de Monsieur X à partir du 31 mars 2016. Faute d'avoir été retiré dans les délais requis, ce courrier a depuis été retourné à la commune par les services de la Poste. La commission estime, dans ces conditions, que le refus de communication du document sollicité n'est pas établi et elle déclare par suite la demande d’avis irrecevable.