Conseil 20161812 Séance du 26/05/2016

Caractère communicable, à Madame X, directrice des affaires culturelles de la commune et exerçant également une activité de consultante au sein d'une association en charge de la programmation culturelle de la ville, de l'intégralité de l'étude juridique passée auprès d'un cabinet d'avocats spécialisé sur les risques juridiques concernant les relations entre la commune et cette association.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 26 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X, directrice des affaires culturelles de la commune et exerçant également une activité de consultante au sein d'une association en charge de la programmation culturelle de la ville, de l'intégralité de l'étude juridique passée auprès d'un cabinet d'avocats spécialisé sur les risques juridiques concernant les relations entre la commune et cette association. La commission observe, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration pour en refuser la communication.