Avis 20161805 Séance du 26/05/2016

Copie des documents suivants : 1) concernant la séance du conseil municipal en date du 25 novembre 2015 : a) la convocation qui a été adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du conseil municipal ; b) la preuve que les convocations ont été envoyées au domicile de tous les conseillers municipaux dans le délai de 5 jours francs avant la séance ; c) la preuve que les conseillers se sont également vu notifier une note de synthèse explicative sur les affaires qui devaient être débattues lors de la séance ; d) la note de synthèse ; e) le compte rendu de la séance du conseil municipal ; 2) concernant les règles d'urbanisme applicable à la côte Est de Vias : a) la carte de zonage du plan d'occupation des sols (POS) actuellement en vigueur ; b) le règlement du POS actuellement en vigueur applicable à chaque secteur de la côte est.
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Vias à sa demande de copie des documents suivants : 1) concernant la séance du conseil municipal en date du 25 novembre 2015 : a) la convocation qui a été adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du conseil municipal ; b) la preuve que les convocations ont été envoyées au domicile de tous les conseillers municipaux dans le délai de 5 jours francs avant la séance ; c) la preuve que les conseillers se sont également vu notifier une note de synthèse explicative sur les affaires qui devaient être débattues lors de la séance ; d) la note de synthèse ; e) le compte rendu de la séance du conseil municipal ; 2) concernant les règles d'urbanisme applicable à la côte Est de Vias : a) la carte de zonage du plan d'occupation des sols (POS) actuellement en vigueur ; b) le règlement du POS actuellement en vigueur applicable à chaque secteur de la côte est. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public l'administration et, s'agissant du compte rendu mentionné au point 1) e) et des documents mentionnés au point 2), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.