Avis 20161766 Séance du 26/05/2016

Copie de documents relatifs au service de collecte des déchets ménagers et assimilés sur la commune de Juvignac : 1) la décision excluant les locaux commerciaux exploités à l'enseigne « Hypermarché Intermarché » Les Portes du soleil languedocien, du service de collecte ; 2) la délibération par laquelle La Métropole a instauré la redevance spéciale prévue à l'article L2333-78 du CGCT ; 3) le règlement du service de collecte avec la décision collégiale d'approbation ; 4) la décision fixant les types et les quantités de déchets non assimilés éligibles au service public de collecte et d'élimination au sens de l'article L2224-14 du CGCT.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de Montpellier Méditerranée Métropole à sa demande de copie de documents relatifs au service de collecte des déchets ménagers et assimilés sur la commune de Juvignac : 1) la décision excluant les locaux commerciaux exploités à l'enseigne « Hypermarché Intermarché » Les Portes du soleil languedocien, du service de collecte ; 2) la délibération par laquelle La Métropole a instauré la redevance spéciale prévue à l'article L2333-78 du CGCT ; 3) le règlement du service de collecte avec la décision collégiale d'approbation ; 4) la décision fixant les types et les quantités de déchets non assimilés éligibles au service public de collecte et d'élimination au sens de l'article L2224-14 du CGCT. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a informé la commission que le document sollicité au point 1 n'existait pas. En ce qui concerne les documents demandés aux point 2), 3) et 4), la commission rappelle qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle prend note du fait que le président de Montpellier Méditerranée Métropole a informé la commission qu'il avait adressé le 15 avril 2016 un courrier à Maître X l'informant de la mise à disposition des documents demandés moyennement l'acquittement des frais de reproduction. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.