Avis 20161750 Séance du 12/05/2016

Communication du dossier d'aide sociale à l'enfance de Monsieur X, née en 1944 et décédé en 2014, pour lequel il est un tiers, avec occultation si nécessaire de toutes les informations médicales et relatives à la vie privée, ou anonymisation des documents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de communication du dossier d'aide sociale à l'enfance de Monsieur X, née en 1944 et décédé en 2014, pour lequel il est un tiers, avec occultation si nécessaire de toutes les informations médicales et relatives à la vie privée, ou anonymisation des documents. La commission observe que le dossier comprend des documents allant de 1944 à 2004. Compte tenu de leur nature, en lien direct avec l'histoire personnelle de l'intéressé et de sa famille, la commission estime que les pièces datant de 2004 ne peuvent pas être dissociées du reste du dossier. Le dossier comporte notamment de nombreux renseignements médicaux et d'état civil, de nombreux documents relatifs à la vie privée non seulement de l'intéressé, mais aussi de sa mère et du mari de celle-ci, ainsi que d'autres personnes qui se sont occupées de l'enfant, des témoignages de tiers, des rapports d'inspection de l'assistance publique, des documents relatifs au suivi scolaire et professionnel. La commission précise que les pièces médicales ne seront communicables qu'à l'expiration d'un délai de vingt cinq ans à compter du décès de l'intéressé, soit en 2039 en application du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les actes d'état civil à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou d'un délai de vingt-cinq ans ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus court, en application du e) du 4° du I de l'article L213-2 de ce même code, soit en 2019 pour les actes concernant la naissance de Monsieur X. Toutes les autres pièces du dossier qui ont trait à la vie privée de l'intéressé ou de ses proches ou qui comportent des appréciations ou des jugements de valeur sur ces proches, ou font apparaitre le comportement d'une personne physique nommément désignée dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, ne seront communicables, contrairement à ce que fait valoir le demandeur, qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent du dossier en application du 3° du I de l'article L213-2 de ce code, soit en 2054. La commission relève également que le demandeur n'a pas motivé sa demande, ni indiqué de liens familiaux ou autres avec la personne concernée. Il se déclare comme un simple tiers, dit ne pas demander à consulter les documents médicaux et les éventuels documents judiciaires et accepte que les mentions couvertes par le secret de la vie privée soient occultées ou que les documents soient anonymisés. La commission considère toutefois que l'ampleur des mentions couvertes à occulter ou à anonymiser priverait d'intérêt la communication des documents. La commission précise enfin que ce dossier est un dossier d'archives publiques et que si le demandeur ne peut se prévaloir de la qualité d'intéressé ou d'ayant droit, il doit, dans la mesure où le dossier n'est pas librement communicable, faire une demande de dérogation selon la procédure prévue par l'article L213-3 du code du patrimoine auprès des archives départementales et motivé sa demande. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication de ce dossier à Monsieur X.