Avis 20161503 Séance du 26/05/2016

Copie de documents relatifs au permis de construire modificatif n° PC 00259704F0001-01 déposé par la SNC MSE Le haut des Epinettes pour l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison : 1) le dossier de demande de permis de construire ; 2) les compléments déposés au cours de l'instruction ; 3) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction ; 4) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue du 14 juin au 24 juillet 2004 ; 5) l'extrait du document graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Perles ou de la carte communale, applicable aux parcelles d'implantation du projet ; 6) le règlement ; 7) le rapport de présentation ; 8) la proposition du directeur départemental de l'Aisne.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aisne à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 00259704F0001-01 délivré par un arrêté du 7 avril 2005 à la SNC MSE Le haut des Epinettes en vue de l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison : 1) le dossier de demande de permis de construire ; 2) les compléments déposés au cours de l'instruction ; 3) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction ; 4) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue du 14 juin au 24 juillet 2004 ; 5) l'extrait du document graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Perles ou de la carte communale, applicable aux parcelles d'implantation du projet ; 6) le règlement ; 7) le rapport de présentation ; 8) la proposition du directeur départemental de l'Aisne. S'agissant, en premier lieu, des documents mentionnés aux points 1) à 3) et 8), la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. S'agissant, en deuxième lieu, des documents mentionnés au point 4), la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. S'agissant, en troisième lieu, des documents mentionnés aux points 5) à 7), la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à un document d'urbanisme (PLU, POS, carte communale), présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dans le cas où la préfecture de l'Aisne ne serait pas en possession de ces documents, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Perles, et d’en aviser Maître X. Elle émet donc un avis favorable, sous ses réserves, et prend note de l’intention du préfet de l'Aisne de procéder prochainement à la communication de l'ensemble de ces documents à Maître X.