Avis 20161498 Séance du 26/05/2016

Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs à l'accident du travail dont son client, anciennement employé par la ville d'Albi (Tarn), a été victime le 23 août 2011 : 1) l'avis du 8 février 2012 et l'avis de 2013 émis par les services de l'inspection du travail du Tarn à la demande du juge pénal ; 2) tous les documents et éléments relatifs à la procédure au terme de laquelle les deux avis précités ont été émis.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (unité départementale du Tarn) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs à l'accident du travail dont son client, anciennement employé par la ville d'Albi (Tarn), a été victime le 23 août 2011 : 1) l'avis du 8 février 2012 et l'avis de 2013 émis par les services de l'inspection du travail du Tarn à la demande du juge pénal ; 2) tous les documents et éléments relatifs à la procédure au terme de laquelle les deux avis précités ont été émis. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (unité départementale du Tarn) a informé la commission que les avis émis le 8 février 2012 et le 4 juin 2014, qui correspondent à l'objet du point 1), l'ont été à la demande des autorités judiciaires. La commission estime donc que ces documents, de même que ceux sollicités au point 2), revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.