Avis 20161438 Séance du 12/05/2016

Communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement du conseil départemental de l'Essonne : 1) la fiche de poste de Madame X, secrétaire d'élus ; 2) le dernier bulletin de paie de Madame X ; 3) la fiche de poste de chacun des chargés de mission et chefs de projet en contrat de travail à durée déterminée ; 4) le bulletin de paie de chacun des chargés de mission et chefs de projet en contrat de travail à durée déterminée ; 5) les factures concernant l'impression et la distribution d'une « lettre du 29 janvier 2016 » adressée par le président du conseil départemental aux habitants de l'Essonne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 4 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement du conseil départemental de l'Essonne : 1) la fiche de poste de Madame X, secrétaire d'élus ; 2) le dernier bulletin de paie de Madame X ; 3) la fiche de poste de chacun des chargés de mission et chefs de projet en contrat de travail à durée déterminée ; 4) le bulletin de paie de chacun des chargés de mission et chefs de projet en contrat de travail à durée déterminée ; 5) les factures concernant l'impression et la distribution d'une « lettre du 29 janvier 2016 » adressée par le président du conseil départemental aux habitants de l'Essonne. En l’absence de réponse du président du conseil départemental de l'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, du secret de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire demandés au 2) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur les points 2) et 4) de la demande. En deuxième lieu, la commission estime que les fiches de postes des agents publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable aux points 1) et 3) de la demande. Enfin, la commission estime que le document demandé au point 5 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.