Avis 20161421 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants : 1) l’intégralité du contrat passé avec la société « SECURIS » pour le compte du palais de justice ; 2) les autorisations délivrées par la préfecture aux agents de la société « SECURIS » ; 3) concernant la présidente du tribunal : a) la déclaration de patrimoine pour les cinq dernières années ; b) les indemnités mensuelles et avantages en nature pour les cinq dernières années ; 4) la déclaration faite à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de tous les documents annexes relatifs à la conservation des données et de la possibilité de communication à des tiers concernant le système de vidéo-surveillance en place au sein du palais de justice ; 5) les effectifs en situation de handicap pour le tribunal de grande instance d’Orléans et ses annexes (période de 2005 à ce jour) ; 6) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de handicap (période de 2005 à ce jour).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 avril 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du tribunal de grande instance d'Orléans à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’intégralité du contrat passé avec la société « SECURIS » pour le compte du palais de justice ; 2) les autorisations délivrées par la préfecture aux agents de la société « SECURIS » ; 3) concernant la présidente du tribunal : a) la déclaration de patrimoine pour les cinq dernières années ; b) les indemnités mensuelles et avantages en nature pour les cinq dernières années ; 4) la déclaration faite à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de tous les documents annexes relatifs à la conservation des données et de la possibilité de communication à des tiers concernant le système de vidéo-surveillance en place au sein du palais de justice ; 5) les effectifs en situation de handicap pour le tribunal de grande instance d’Orléans et ses annexes (période de 2005 à ce jour) ; 6) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de handicap (période de 2005 à ce jour). En l'absence de réponse de la présidente du tribunal de grande instance d'Orléans à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant des documents visés au point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L. 311-6 du code précité. Par suite la commission émet un avis défavorable sur ce point. Concernant le point 4), la commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur ce point. Enfin, la commission rappelle que les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 5) et 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.