Avis 20161420 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants : 1) l’intégralité du contrat passé avec la société « SECURIS » pour le compte du palais de justice ; 2) les autorisations délivrées par la préfecture aux agents de la société « SECURIS » ; 3) concernant le Premier président de la Cour d’appel : a) la déclaration de patrimoine pour les cinq dernières années ; b) les indemnités mensuelles et avantages en nature pour les cinq dernières années ; 4) la déclaration faite à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de tous les documents annexes relatifs à la conservation des données et de la possibilité de communication à des tiers concernant le système de vidéo-surveillance en place au sein du palais de justice ; 5) les effectifs en situation de handicap pour le tribunal de grande instance d’Orléans et ses annexes (période de 2005 à ce jour) ; 6) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de handicap (période de 2005 à ce jour).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 avril 2016, à la suite du refus opposé par le Président de la Cour d'Appel d'Orléans à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’intégralité du contrat passé avec la société « SECURIS » pour le compte du palais de justice ; 2) les autorisations délivrées par la préfecture aux agents de la société « SECURIS » ; 3) concernant le Premier président de la Cour d’appel : a) la déclaration de patrimoine pour les cinq dernières années ; b) les indemnités mensuelles et avantages en nature pour les cinq dernières années ; 4) la déclaration faite à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de tous les documents annexes relatifs à la conservation des données et de la possibilité de communication à des tiers concernant le système de vidéo-surveillance en place au sein du palais de justice ; 5) les effectifs en situation de handicap pour le tribunal de grande instance d’Orléans et ses annexes (période de 2005 à ce jour) ; 6) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de handicap (période de 2005 à ce jour). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de la Cour d'Appel d'Orléans a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) ont été communiqués au demandeur par courrier du 7 juin 2016, et que par ailleurs les documents sollicités au point 4) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents visés au point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code précité. Par suite la commission émet un avis défavorable sur ce point. Enfin, la commission rappelle que les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 5) et 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.