Avis 20161387 Séance du 26/05/2016

Communication des documents suivants : 1) la délégation de pouvoir de Monsieur X pour signer la décision n° 2016-35-01 du 4 février 2016 portant admission à la retraite et réintégration du demandeur dans ses fonctions au 25 avril 2011 ; 2) la décision n° 999 indiquée dans la décision n° 2016-35-01 du 4 février 2016 portant la délégation de pouvoirs en matière de représentation en justice de Monsieur X, directeur de la Poste de la Réunion à Monsieur X, responsable juridique et assurances de La Poste de la Réunion ; 3) une grille type d'analyse et de maîtrise de poste de travail pour la fonction ressources humaines / communication (RH/COM) préconisée lors de la campagne d'appréciation pour l'année 2008.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délégation de pouvoir de Monsieur X pour signer la décision n° 2016-35-01 du 4 février 2016 portant admission à la retraite et réintégration du demandeur dans ses fonctions au 25 avril 2011 ; 2) la décision n° 999 indiquée dans la décision n° 2016-35-01 du 4 février 2016 portant la délégation de pouvoirs en matière de représentation en justice de Monsieur X, directeur de La Poste de la Réunion à Monsieur X, responsable juridique et assurances de La Poste de la Réunion ; 3) une grille type d'analyse et de maîtrise de poste de travail pour la fonction ressources humaines / communication (RH/COM) préconisée lors de la campagne d'appréciation pour l'année 2008. La commission rappelle à titre liminaire que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est chargée de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code précité. Il ressort de l'instruction que le demandeur, Monsieur X, a la qualité de fonctionnaire de La Poste. Par suite, et compte tenu de ce qui précède, la commission se reconnaît compétente pour statuer sur la présente demande. S'agissant des points 1 et 2, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, nonobstant la circonstance que les actes sollicités seraient accessibles sur le site intranet de La Poste. La commission rappelle en effet que si en application de l'article L311-1, le droit à la communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique, elle estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens de ces dispositions, même à l'égard d'un demandeur disposant de l'accès au service intranet en cause. Elle prend également acte de la décision de La Poste d'adresser ces documents sans délai au demandeur. S'agissant du point 3, La Poste a fait savoir à la commission que le document sollicité n'existait pas. Par suite la commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.