Conseil 20161348 Séance du 09/06/2016

Caractère communicable d'un document concernant « Les chiffres de fréquentation du réseau de Transports Fil Bleu sur l'agglomération, par arrêt, en 2007 et 2010 », alors qu'il n'existe que des données brutes de billettique transmise par le délégataire Kéolis.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un document concernant « Les chiffres de fréquentation du réseau de Transports Fil Bleu sur l'agglomération, par arrêt, en 2007 et 2010 », alors qu'il n'existe que des données brutes de billettique transmises par le délégataire Kéolis. La commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » La commission rappelle en outre que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, la commission observe que les documents que vous lui avez transmis sont détenus par la communauté d'agglomération dans le cadre de sa mission d'organisation d'un service public de transport en commun. Elle estime donc qu'ils constituent des documents administratifs communicables en vertu de l'article L311-1 du même code, la circonstance qu'il s'agisse de fichiers au format « Excel » étant indifférente à cet égard. La commission considère également que ces documents sont de nature à vous permettre de satisfaire la demande qui vous a été adressée.