Avis 20161317 Séance du 12/05/2016

Communication de préférence par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission d'avancement ayant conduit à l'établissement du tableau d'avancement complémentaire arrêté par décision du 9 février 2016 pour le corps des commissaires des armées, faisant apparaitre les motifs ayant conduit à l'établissement d'un tel tableau complémentaire ; 2) le procès-verbal de la commission d'avancement ayant conduit à l'établissement du tableau d'avancement pour 2016 tel qu'arrêté par la décision du 16 décembre 2015, sans occultation des noms des officiers proposables au grade de commissaire principal ni des rangs de classement des commissaires inscrits sur la décision du 9 février 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 29 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de préférence par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission d'avancement ayant conduit à l'établissement du tableau d'avancement complémentaire arrêté par décision du 9 février 2016 pour le corps des commissaires des armées, faisant apparaitre les motifs ayant conduit à l'établissement d'un tel tableau complémentaire ; 2) le procès-verbal de la commission d'avancement ayant conduit à l'établissement du tableau d'avancement pour 2016 tel qu'arrêté par la décision du 16 décembre 2015, sans occultation des noms des officiers proposables au grade de commissaire principal ni des rangs de classement des commissaires inscrits sur la décision du 9 février 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre une appréciation ou un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère donc : - que le document sollicité au point 1) est communicable à l'intéressé pour les seuls extraits qui le concernent, à l'exclusion des autres candidats. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. - que le document sollicité au point 2) n'est pas communicable à l'intéressé dans son intégralité. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable sur ce point.