Avis 20161288 Séance du 26/05/2016

Communication du dossier médical de Monsieur X, majeur protégé dont la demanderesse est la tutrice.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2016, à la suite du refus opposé par la Directrice de l'association de Parents et Amis d’Enfants Inadaptés du Sénonais à sa demande de communication du dossier médical de Monsieur X, majeur protégé dont la demanderesse est la tutrice. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève que selon le site internet de l’association de Parents et Amis d’Enfants Inadaptés du Sénonais (APEIS), cette dernière a pour mission d’accompagner les personnes handicapées dans l’Yonne et dispose de plusieurs établissements, qui font l’objet d’un agrément, pour accueillir ces personnes. L’une de ses sources de financement provient de financements publics dans le cadre d’une délégation de service public consentie par le Département de l’Yonne et l’Agence Régionale de Santé (ARS). La commission en déduit que l’association de Parents et Amis d’Enfants Inadaptés du Sénonais revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle précise que dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication à Madame X du dossier médical de Monsieur X, dès lors qu’elle établit en être le tuteur par la production du jugement du tribunal d’Instance de Sens.