Avis 20161227 Séance du 28/04/2016

Copie, sur CD-ROM ou DVD-ROM, de dossiers déposés par la société VOLKSWIND pour l'exploitation de cinq éoliennes sur la commune de Plaisance aux lieux-dits les Quidères, Pièce du Bois, Pièce de l'étang, les Prises et le Patural Neuf : 1) le dossier de demande de permis de construire PC 08619215E0001 ; 2) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de copie, sur CD-ROM ou DVD-ROM, de dossiers déposés par la société VOLKSWIND pour l'exploitation de cinq éoliennes sur la commune de Plaisance aux lieux-dits les Quidères, Pièce du Bois, Pièce de l'étang, les Prises et le Patural Neuf : 1) le dossier de demande de permis de construire PC 08619215E0001 ; 2) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Vienne a informé la commission, qu'il a été répondu à Monsieur X, par courrier en date du 11 avril dernier, qu'en l'état actuel de l'instruction de la demande, le dossier présenté par le porteur de projet était considéré comme inachevé puisque jugé incomplet et irrecevable. La demande de communication a donc été rejetée en application du II de l'article L124-4 du code de l'environnement. La préfète précise que, lorsque le dossier sera jugé complet et recevable, et conformément à l'article R123-9 du code de l'environnement, il pourra être communiqué à toute personne qui en fera la demande, dès la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête. La commission estime toutefois que, dès lors qu'ils ont été déposés par la société concernée, qui estimait pouvoir les présenter utilement à l'appui de ses demandes d'autorisation, les documents sollicité ne sauraient présenter le caractère de documents inachevés. En outre, dans la mesure où ils ont déjà donné lieu à une décision de l'administration, qui a rejeté comme irrecevables les demandes d'autorisation, ils n'ont plus le caractère de documents préparatoires. Il sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents.