Avis 20161113 Séance du 14/04/2016

Communication des documents suivants, relatifs à sa cliente, mise en cause dans ses qualités professionnelles d'assistante maternelle: 1) le courrier de Madame X ou tout document mettant en cause Madame X pour un défaut de surveillance à la piscine municipale en Juillet 2015 ; 2) le courrier de Madame X signalant une agression de Madame X à son encontre le 10 septembre 2015 ; 3) les attestations de parents décrivant les répercussions sur leurs enfants de l'évènement du 10 septembre 2015 et le certificat médical.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Savoie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à sa cliente, mise en cause dans ses qualités professionnelles d'assistante maternelle : 1) le courrier de Madame X ou tout document mettant en cause Madame X pour un défaut de surveillance à la piscine municipale en Juillet 2015 ; 2) le courrier de Madame X signalant une agression de Madame X à son encontre le 10 septembre 2015 ; 3) les attestations de parents décrivant les répercussions sur leurs enfants de l'évènement du 10 septembre 2015 et le certificat médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Savoie a informé la commission que les documents sollicités faisaient apparaître le comportement de personnes dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime cependant que, eu égard à leur nature, ces derniers font effectivement apparaître un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à leurs auteurs et sont susceptibles de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée. Elle estime donc que les lettres mentionnées aux points 1 et 2 ne sont communicables qu'à leur auteur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. De même, chaque attestation mentionnée au point 3, dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée, n'est communicable qu'à son auteur. La commission émet donc un avis défavorable.