Avis 20161088 Séance du 14/04/2016

Copie, en sa qualité de conseiller communautaire du Grand Chalon, de documents relatifs à la réorganisation du réseau de transport public : 1) l'enquête dite « Transports » ; 2) les résultats des comptages effectués sur le réseau de transport public avant la réorganisation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Chalon-Val de Bourgogne, le Grand Chalon à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller communautaire du Grand Chalon, de documents relatifs à la réorganisation du réseau de transport public : 1) l'enquête dite « Transports » ; 2) les résultats des comptages effectués sur le réseau de transport public avant la réorganisation. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Chalon-Val de Bourgogne, le Grand Chalon, à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime à cet égard que les documents sollicités sont des documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ces documents ne présentent pas de caractère inachevé ou préparatoire ou que, dans ce dernier cas de figure, que la décision administrative qu'il prépare soit intervenue ou que l'administration y ait manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.