Avis 20161074 Séance du 14/04/2016

Communication de l'étude menée sur l'augmentation des nitrates dans les eaux souterraines situées sous la décharge de Castries.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées à sa demande de communication d'une copie de l'étude menée sur l'augmentation des nitrates dans les eaux souterraines situées sous la décharge de Castries. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a transmis le relevé de conclusions de la commission de suivi de site qui s’est réunie le 12 mai 2015 au cours de laquelle le préfet de l’Hérault a demandé à l’agence régionale de santé de mener une étude sur l’augmentation des nitrates dans les eaux souterraines situées sous la décharge de Castries. La commission constate toutefois que la demande porte sur l'étude ainsi diligentée. Elle estime que ce document, relatif à des émissions de nitrates dans l'environnement, est un document administratif et rappelle que les informations relatives à l'environnement détenues par l'administration sont en principe communicable à toute personne qui le demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions prévues aux articles L124-4 et L124-5. Aux termes du I de l'article L124-4, l’autorité publique peut ainsi rejeter, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou règlementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation. Toutefois, cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, dont la communication ne peut être refusée que pour les motifs mentionnés au II de l'article L124-5 selon lequel l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou encore à des droits de propriété intellectuelle. Sous ces réserves, et dès lors que le document existe, la commission émet un avis favorable à la demande.