Avis 20161046 Séance du 14/04/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits en cas d'éventuel manquement médical, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le 10 juin 2013, ainsi que la conclusion de sa requête auprès de la commission des usagers en date du 15 octobre 2015.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de communication, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le 10 juin 2013, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits en cas d'éventuel manquement médical, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique 2) la conclusion de sa requête auprès de la commission des usagers en date du 15 octobre 2015. Concernant les documents visés au point 1) : En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Troyes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de la cliente du demandeur ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit qui sont de connaître les causes de la mort de son mari et de défendre ses droits. Concernant le document visé au point 2) : La commission estime par ailleurs que le document visé au point 2), s'il existe, est communicable à l'intéressée et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document.