Avis 20160996 Séance du 28/04/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 29 mars 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Dans l'hypothèse où, comme l'indique l'intéressée, certaines pièces auraient été omises de cette transmission, il incomberait à l'administration de les adresser à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.