Avis 20160992 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie des documents suivants relatif à sa scolarité à l'école nationale de police de Nîmes : 1) le rapport du brigadier-chef X du 7 mai 2015 relatif à la simulation évaluative portant sur les violences intrafamiliales ; 2) le compte rendu de la psychologue vacataire présente lors de cette épreuve portant sur les violences intrafamiliales ; 3) l'ensemble des rapports le concernant établis par le brigadier-chef X, formateur en techniques de sécurité en intervention ; 4) le rapport du brigadier-chef X du 6 mai 2015 (par lequel il aurait obtenu une note de 0/60) ; 5) la feuille de tir concernée par ce rapport (sachant qu'il aurait mis 20 impacts sur 20 dans la cible et qu'en dépit d'une blessure à la main forte il n'aurait pu bénéficier, à l'instar des autres élèves de la promotion, d'une séance d'entrainement préalable à ce tir) ; 6) le rapport ou les conclusions du 2 avril 2015 de Madame X, psychologue de l'école, avec laquelle il a eu un seul entretien au début de sa scolarité en novembre 2014 ; 7) tous les rapports des formateurs concernant les six rubriques suivantes : effectuer des comptes rendus opérationnels oraux ou écrits, comprendre et appliquer les consignes de l'autorité hiérarchique, faire preuve d'initiative, d'adaptation et de discernement dans l'action, analyser et planifier une intervention, rechercher, enquête et analyser, et prendre en compte les personnes ; 8) le compte rendu détaillé des délibérations le concernant de la commission de recours du 18 juin 2015 ; 9) la totalité des rapports rédigés au cours de sa scolarité d'élève gardien de la paix par le commandant de police X, chef de formation pédagogique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à sa scolarité à l'école nationale de police de Nîmes : 1) le rapport du brigadier-chef X du 7 mai 2015 relatif à la simulation évaluative portant sur les violences intrafamiliales ; 2) le compte rendu de la psychologue vacataire présente lors de cette épreuve portant sur les violences intrafamiliales ; 3) l'ensemble des rapports le concernant établis par le brigadier-chef X, formateur en techniques de sécurité en intervention ; 4) le rapport du brigadier-chef X du 6 mai 2015 « sanctionnant la note de 0/60 » ; 5) la feuille de tir concernée par ce rapport ; 6) le rapport ou les conclusions du 2 avril 2015 de Madame X, psychologue de l'école ; 7) tous les rapports des formateurs concernant les six rubriques suivantes : « effectuer des comptes rendus opérationnels oraux ou écrits », « comprendre et appliquer les consignes de l'autorité hiérarchique », « faire preuve d'initiative, d'adaptation et de discernement dans l'action », « analyser et planifier une intervention », « rechercher, enquêter, analyser », et « prendre en compte les personnes » ; 8) le compte rendu détaillé des délibérations le concernant de la commission de recours du 18 juin 2015 ; 9) la totalité des rapports rédigés au cours de sa scolarité par le commandant de police X, chef de formation pédagogique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission d'une part, qu'il avait, par courrier du 21 avril 2016, adressé à Monsieur X une copie des documents visés aux points 1), 4) et 6) et d'autre part, que les autres documents demandés n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.